19. L’administrateur de la Commission, le secrétaire, les commissaires-enquêteurs, les enquêteurs et les autres membres du personnel de la Commission sont nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1). Cependant, le président de la Commission exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1972, c. 55, a. 16; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1981, c. 8, a. 6.